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10VE02535

CETATEXT000023957188 J0_L_2011_03_000001002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02535, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02535 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant chez M. Chérif B, ..., par Me Benchelah ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001517 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui accordant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande et l'a refusée au motif qu'il ne disposait pas du visa de long séjour exigible ; qu'il a, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit car il lui était possible d'y déroger dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; qu'il n'a pas examiné sa situation ni motivé son refus de titre au regard de cette situation ; qu'il a produit le contrat CERFA et l'engagement de l'employeur à verser le montant des frais d'introduction sur le marché du travail en qualité de conducteur de travaux chef de chantier dans le secteur du bâtiment ; que cette profession est déficitaire et que son employeur a vainement cherché à trouver un travailleur pour occuper ce poste ce qui est attesté par la production d'une offre d'emploi auprès du service de l'ANPE ; que le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le préfet lui a opposé le défaut d'autorisation du directeur du service alors qu'il lui appartenait de le saisir à cet effet ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant que s'agissant des ressortissants algériens les stipulations de l'accord- franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant les titres de séjour qui peuvent leur être attribués ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne régularisant pas sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant auquel il a opposé deux conditions de fait pour rejeter sa demande ; que cette décision était suffisamment motivée en droit et en fait ; que le requérant ne pouvant prétendre à un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux algériens, le préfet, qui n'avait au demeurant pas été saisi d'une demande sur ce fondement, n'avait pas à se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne conteste pas ne pas être en mesure de produire le contrat de travail visé, dans les conditions ci-dessus décrites ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté sa demande non seulement au motif qu'il ne présentait pas de visa de long séjour mais aussi parce qu'il ne présentait pas le contrat de travail visé dans les conditions en vigueur à la date de la décision ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que le préfet aurait été dans l'obligation de saisir les services du ministère du travail pour permettre à M. A de disposer d'un contrat de travail visé ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait rejeté sa demande au seul motif qu'il n'aurait pas produit le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur et aurait dû lui-même saisir les services compétents ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; Considérant que M. A est entré en France en 2003 et y séjournait depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est en France, célibataire et sans charge de famille, alors qu'il a conservé ses attaches familiales en Algérie ; qu'il n'apporte pas la preuve de sa particulière intégration en France et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables et qui tiennent compte de l'intégration en France de l'étranger demandeur et de sa connaissances des valeurs de la République ; que l'arrêté ne méconnaît ainsi pas les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que sa présence en France présenterait, comme il le soutient, un intérêt économique, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au motif qu'il totalise sept ans de séjour en France et qu'il pouvait obtenir un emploi ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier qu'il a bénéficié de promesses d'embauche sans obtenir de contrat de travail et que cette situation ne peut permettre d'en conclure que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02535 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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