CETATEXT000023957190 J0_L_2011_03_000001002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 10VE02554, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02554 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM COUDRAY M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la décision en date du 23 juillet 2010, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 05VE00821 du 28 décembre 2007 et lui a renvoyé la requête présentée par Mme Evelyne A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant 19 résidence de la Grande Prairie à Yerres
(91330)et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT, dont le siège est sis 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris cedex 19
(75950), par Me Coudray, avocat ; Mme A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404516 en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A, ensemble la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale après avoir annulé, pour vice de forme, la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de Mme A ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le jugement, qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure, est irrégulier ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure préalable à la décision de licenciement était régulière ; que le principe selon lequel l'enquête diligentée par l'inspection du travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, doit être contradictoire, a été méconnu ; qu'au fond, aucun élément ne permet d'établir les faits de harcèlement moral reprochés à Mme A, lesquels ne sauraient être confondus avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise ; que les assistantes maternelles qui prétendent avoir fait l'objet de harcèlement sont des salariées dont les carences, en terme de prise en charge de l'enfant, ont été constatées non seulement par l'exposante, en sa qualité de référent éducatif, mais également par les travailleurs sociaux ; que, notamment, les agissements graves de l'une d'entre elles ont été signalés par le centre médico-psychologique, ce qui a conduit le service d'aide sociale de l'enfance de Paris à refuser de lui confier d'autres enfants ; qu'il ne peut être accordé de crédit aux attestations des assistantes maternelles auxquelles il a été reproché de tels manquements ; que les critiques de Mme A sont toujours restées sur un terrain strictement professionnel ; que les témoignages à charge des psychologues, qui relayent ceux des assistantes maternelles, manquent d'objectivité ; que, depuis vingt-cinq ans qu'elle exerce son métier d'assistante sociale, Mme A n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction ; qu'en revanche, elle produit des attestations qui démontrent qu'elle a assuré ses fonctions dans le strict respect des intérêts des enfants et que son attitude a toujours été adaptée au rôle qui était le sien ; que les accusations de harcèlement moral sur lesquelles se sont fondés l'inspecteur du travail et le ministre sont contredites par de nombreux salariés de l'association ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me Komly-Nallier, substituant Me Coudray, pour les requérantes, - et les observations de Me Bernard, pour l'association La Nouvelle Etoile ; Considérant que Mme A a été embauchée en 1996, en qualité d'assistante sociale, par l'association La Nouvelle Etoile , spécialisée dans le placement familial, pour exercer les fonctions de référent éducatif chargé de suivre les enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance aux assistantes maternelles salariées de cette association ; que Mme A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT font appel du jugement en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressée, ensemble la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé pour vice de forme la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de Mme A ; que, par arrêt du 28 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la requête d'appel de Mme A et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT ; que, par la décision susvisée en date du 23 juillet 2000, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de procédure, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ledit moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces mises en avant par l'employeur afin d'établir la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre chargé du travail que, pour s'assurer de la matérialité des faits d'harcèlement moral reprochés à Mme A, ce dernier s'est principalement fondé sur les témoignages fournis à l'appui de la demande d'autorisation sans que la requérante ait été informée de son droit d'accès à ces pièces pendant l'enquête préalable menée par l'inspecteur du travail, puis par les services instructeurs du ministre ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la communication de ces témoignages à l'intéressée était de nature à porter gravement préjudice aux personnes concernées ; que la circonstance que l'existence de ces témoignages, l'identité de leurs auteurs et leur teneur ont été mentionnées à Mme A au cours de la procédure de licenciement et des enquêtes de l'administration ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été mise à même de demander communication de ces témoignages ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir du fait que les rapports d'enquête ont été adressés à la salariée le 7 septembre 2004, postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, dès lors que Mme A devait être mise à même de demander la communication de ces témoignages, l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été menée contradictoirement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, alors applicables ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité de la procédure devant l'inspecteur du travail entache d'illégalité les deux décisions attaquées ; que, par suite, Mme A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT sont fondées pour ce motif à demander l'annulation desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 16 janvier et 19 juillet 2004 de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'association La Nouvelle Etoile la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2005 et les décisions en date du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et du 19 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02554 2 66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.