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10VE02756

CETATEXT000023957192 J0_L_2011_03_000001002756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/03/2011, 10VE02756, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02756 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DODIER Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008021 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 juillet 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Anas A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le magistrat désigné, M. A a bénéficié de l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure ; qu'il n'a pas indiqué aux services de police qu'il envisageait de solliciter l'asile ; que ce n'est que le 26 juillet 2010, soit postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, que l'intéressé a manifesté le souhait de demander l'asile ; que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont donc applicables ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que M. A avait présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile au moment de son audition par la police et considéré que l'intéressé ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les dispositions du II-1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables en l'espèce, dès lors que M. A n'a pas justifié d'une entrée régulière en France ; qu'il pouvait également se voir opposer les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation régulière de signature qui lui a été donnée par un arrêté du 19 avril 2010 ; que la motivation de la décision attaquée est suffisante ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun justificatif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Margerit, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Dodier, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2010, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant soudanais, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation dans l'enceinte de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, alors qu'il était porteur d'un passeport falsifié, M. A a été entendu par les services de police le 24 juillet 2010 en présence d'un interprète ; qu'il a déclaré qu'il souhaitait se rendre en Norvège et qu'il avait quitté son pays au motif qu'il avait des problèmes avec l'Etat ; qu'il a répondu négativement à la question de savoir s'il avait une déclaration à faire ; que l'autorité administrative a également sollicité le concours d'un interprète pour informer M. A qu'il était mis fin à la mesure de garde à vue et pour lui notifier l'arrêté de reconduite à la frontière, le 24 juillet 2010 ; que l'interprète a contresigné les procès-verbaux établis à la date susmentionnée du 24 juillet 2010 ainsi que la notification de la décision de reconduite à la frontière ; qu'à aucun moment, M. A n'a alors indiqué qu'il souhaitait demander son admission au statut de réfugié ; qu'il a exprimé pour la première fois l'intention de solliciter l'asile lorsqu'il a été entendu le 26 juillet 2010 par le juge des libertés et de la détention, à l'occasion de la procédure relative à la prolongation de la rétention ; que, dès lors que M. A s'est borné à déclarer, sans la moindre précision, qu'il avait des problèmes avec l'Etat , lors de son audition du 24 juillet 2010 qui s'est déroulée avec le concours d'un interprète, il ne pouvait être regardé comme ayant entendu demander à bénéficier de l'asile ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS était saisi par M. A d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et qu'il lui appartenait de statuer sur cette demande avant de prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, par arrêtés n° 10-0901 et n° 10-0902 du 19 avril 2010, régulièrement publiés au recueil d'informations administratives spéciales du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme Oberti, secrétaire administrative, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Oberti n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants du Soudan ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au II-1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. A fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour au Soudan, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques ; Considérant, d'autre part, que si M. A a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il s'était rendu en Grèce après avoir quitté le Soudan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile lors de son séjour dans ce pays ; que, par suite, en admettant même que la mesure d'éloignement soit exécutée à destination de la Grèce, le moyen tiré de ce que les demandeurs d'asile seraient victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant, d'une part, à l'annulation de son arrêté du 24 juillet 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02756 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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