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10VE02770

CETATEXT000023957194 J0_L_2011_03_000001002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 10VE02770, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02770 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SICAKYUZ Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alaa A, demeurant ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807523 du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, à la date du 17 octobre 2007, son permis de conduire conservait un capital de neuf points ; que la législation française sur le retrait de points méconnaît le droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 132-17 du nouveau code pénal qui énonce qu' aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée , le principe de l'individualisation des peines et le principe de proportionnalité entre la sanction et la faute ; que, compte tenu de son caractère administratif, ladite législation empiète sur les pouvoirs du juge répressif et porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'enfin, cette législation est incompatible avec l'article 132-21 du code pénal selon lequel aucune condamnation pénale ne peut entraîner de plein droit l'interdiction de tout ou partie des droits civils et de famille ; que, sur le fond, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'informer le contrevenant des pertes de points encourues ; que tel est notamment le cas des infractions des 17 novembre 2003, 11 mars 2007 et 27 juin 2007 ; que, faute de lui avoir été notifiés au préalable, les retraits de points ne lui sont pas opposables ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 16 juin 2008 par laquelle a été constatée l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que, le 16 juin 2008, date de la décision attaquée, le solde des points de son permis de conduire était nul ; que la circonstance qu'au 17 octobre 2007, son permis de conduire aurait été créditeur de neuf points est demeurée sans incidence sur l'appréciation du premier juge qui s'est fondé sur la situation de fait et de droit du permis de conduire de l'intéressé à la date du 16 juin 2008 ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la législation du permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ; que dans ce cas, conformément à l'article L. 223-5 du même code, l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois, porté à un an dans certaines hypothèses ; que le nombre de points retirés à raison de chacune des infractions concernées est déterminé selon un barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du même code et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions ; que les dispositions de l'article L. 223-6 du même code prévoient la récupération des points perdus, tant que le permis n'a pas perdu sa validité, à raison notamment de l'écoulement d'une durée déterminée sans que l'intéressé commette de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de points ou de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction entraînant retrait de points a été relevée doit être informé, avant que ne soit établie la réalité de cette infraction, de ce qu'il encourt une perte de points ; Considérant que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-1 précité ; que, par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 223-3 prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée ; que, lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que, selon l'article 132-21 du code pénal, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; que l'invalidation d'un permis de conduire ne constitue pas une interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, par suite, le moyen tiré ce que la législation sur le permis à points ne serait pas compatible avec l'article 132-21 du code pénal est inopérant ; Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision attaquée ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs à l'information sur les retraits de points : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions relevées à l'encontre de M. A les 22 mars 2005, 5 avril 2006, 23 mars 2007, 14 février 2007 et 27 juin 2007, l'administration a produit les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si les procès-verbaux des 22 mars 2005, 5 avril 2006 et 14 février 2007 ne sont pas revêtus de la signature du contrevenant, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurant sur ces procès-verbaux attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de ceux-ci et qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu lorsqu'ils ont été dressés à son encontre par l'agent verbalisateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui aurait été délivrée ne peut être accueilli ; Considérant que, pour écarter le moyen par lequel M. A contestait que l'administration ait rempli son obligation d'information pour les infractions constatées les 17 novembre 2003, 11 mars 2007 et 5 juin 2007, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que M. A n'avait pas élevé de réclamation lors de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions ; qu'en estimant que l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée suffisait à elle seule à établir la délivrance de l'information requise alors que le titre exécutoire ne comporte pas les informations prévues par la loi, le premier juge a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; S'agissant de l'infraction du 17 novembre 2003 (2 points) : Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal établi à la suite de l'infraction susvisée ; Considérant, cependant, qu'en application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale quand est constatée, avec interception du véhicule, une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées aux articles A. 37-1 et A. 37-2 de ce code, d'une part, que la carte de paiement remise au conducteur comporte les références de l'infraction mentionnée sur l'avis de contravention, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, que l'avis de contravention également remis à l'intéressé comporte une partie destinée à recevoir les mentions relatives, notamment, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, une case oui , destinée à être cochée si un retrait de points est encouru du fait de l'infraction, et l'ensemble des autres informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, les quittances de paiement remises à l'intéressé en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, dont les caractéristiques sont fixées à l'arrêté susvisé du 15 mai 1990, comportent les mêmes informations ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 17 novembre 2003, constituée par un excès de vitesse, a été constatée avec interception du véhicule et que M. A a acquitté l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il en découle, alors que le requérant n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance de tels documents, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession soit d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, soit d'une quittance de paiement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; S'agissant des infractions des 11 mars 2007 (3 points) et 5 juin 2007 (2 points) : Considérant que l'administration reconnaît ne pas être en mesure de produire les procès-verbaux correspondants ; que la seule circonstance que ces deux infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne suffit pas par elle-même à établir que l'administration se serait acquittée de son devoir d'information envers le contrevenant dès lors que, par application de l'article 49-5 du code de procédure pénale, la détention de l'avis de contravention n'est pas matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a délivré l'information requise pour ces deux infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 16 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire, en tant que celle-ci emporte retrait de 3, 2 points consécutivement aux infractions des 11 mars 2007 et 5 juin 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision ministérielle 48 S en date du 16 juin 2008, en tant qu'elle emporte retrait de trois et deux points consécutivement aux infractions des 11 mars 2007 et 5 juin 2007 et constate l'invalidation du permis de conduire de M. A, est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0807523 du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02770 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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