CETATEXT000023957196 J0_L_2011_03_000001002799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 24/03/2011, 10VE02799, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02799 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010, présentée pour M. NSAW A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. NSAW A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007674 du 20 juillet 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a contesté l'arrêté du 16 juillet 2010 par une requête adressée au Tribunal administratif de Montreuil par télécopie du 18 juillet 2010 ; que les envois auxquels il a procédé entre 14h38 et 15h16 ont échoué en raison des dysfonctionnements du télécopieur de ce tribunal ; qu'il a été contraint d'adresser sa requête au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une télécopie du même jour à 15h16 ; qu'il dispose d'une facture détaillée démontrant les diverses utilisations de la télécopie ; que le délai de recours n'était donc pas expiré lorsque les premières télécopies ont été adressées au Tribunal administratif de Montreuil ; que, par suite, c'est à tort que sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné a été rejetée pour tardiveté ; que l'ordonnance du 20 juillet 2010 doit donc être annulée ; que l'arrêté du 16 juillet 2010 est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en 2004, vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français ; que cette dernière est également mère d'un autre enfant, de nationalité française, né d'une autre relation ; que, compte tenu de sa situation, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Margerit, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. NSAW A, ressortissant de la République démocratique du Congo, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. NSAW A fait appel de l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; et qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été notifié à M. NSAW A le 16 juillet 2010 à 14 heures 56 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. NSAW A pouvait exercer un recours contre cet arrêté jusqu'au 18 juillet 2010 à 14 heures 56 ; que, par ordonnance du 20 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. NSAW A dirigée contre l'arrêté susmentionné du 16 juillet 2010 au motif que celle-ci avait été enregistrée au greffe le 18 juillet 2010 à 15 heures 16, soit après l'expiration du délai mentionné ci-dessus ; que, toutefois, il ressort du relevé détaillé des communications effectuées par télécopie par le conseil du requérant qu'à de nombreuses reprises, entre 14 h 38 et 15 h 16, le 18 juillet 2010, des tentatives de transmissions ont été effectuées vers le numéro de télécopie du Tribunal administratif de Montreuil, avec lequel la connexion n'a pu s'établir ; que, constatant que la liaison était impossible, le conseil de M. NSAW A a transmis la requête à 15 heures 16 par voie de télécopie au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, heure à laquelle ce document est effectivement parvenu au greffe de cette juridiction qui l'a transmis au Tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 19 juillet 2010 ; que, dès lors que la requête de M. NSAW A a pu parvenir au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la minute même à laquelle l'expédition par télécopie a été effectuée, l'impossibilité d'opérer la liaison avec le numéro de télécopie du Tribunal administratif de Montreuil entre 14 heures 38 et 15 heures 16 doit être regardée comme résultant d'un dysfonctionnement du télécopieur de cette juridiction ; que, par suite, M. NSAW A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable pour tardiveté, la demande présentée par M. NSAW A ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. NSAW A ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : . L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. NSAW A est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants congolais ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au II-1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, si M. NSAW A, né le 11 décembre 1980, fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il est père de deux enfants nés les 1er mai 2009 et 11 juin 2010 avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vit maritalement depuis 2007, et qu'il participe à l'éducation d'un autre enfant de nationalité française que sa compagne a eu d'une précédente union, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 2004 et la communauté de vie avec la mère de ses enfants avant 2009 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. NSAW A se borne à invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de M. NSAW A dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3° (...) faisant l'objet d' un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le placement de M. NSAW A en rétention administrative en raison de l'impossibilité de faire procéder sans délai à l'éloignement de l'intéressé, eu égard à l'absence de moyen de transports immédiatement disponible ; que M. NSAW A ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à faire valoir qu'il disposait d'une adresse fixe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NSAW A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1007674 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 20 juillet 2010, est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. NSAW A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE02799 2 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
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