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10VE02918

CETATEXT000023957198 J0_L_2011_03_000001002918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/71/CETATEXT000023957198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 10VE02918, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02918 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 0803545-0810547 en date du 15 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé sa décision 48 S notifiée le 20 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, ensemble ses décisions lui retirant deux points pour des infractions commises les 18 novembre 2006 et 23 décembre 2006, d'autre part, lui a enjoint de restituer deux points au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, figurant sur le relevé d'information intégral du conducteur, suffisent à établir la réalité des infractions entraînant retrait de points ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que la réalité des infractions n'était pas établie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision 48 S notifiée le 20 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, ensemble ses décisions lui retirant deux points pour des infractions commises les 18 novembre 2006 et 23 décembre 2006, et lui a enjoint de restituer deux points au permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment des attestations délivrées par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que chacune des infractions commises les 18 novembre 2006 et 23 décembre 2006 a fait l'objet d'un titre exécutoire émis respectivement les 31 janvier 2007 et 7 mars 2007 à l'encontre de l'intéressé ; qu'eu égard à ces documents et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que l'administration ne justifiait pas de l'émission d'un titre exécutoire ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Ahmed A à l'encontre desdits retraits de points ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue avoir formé dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée émis à son encontre pour les infractions commises les 18 novembre 2006 et 23 décembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie ne peut qu'être rejeté ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; Considérant que le ministre a produit devant le Tribunal administratif de Montreuil une copie des procès-verbaux établis au nom et à l'adresse de M. A et afférents aux infractions des 18 novembre 2006 et 23 décembre 2006 constatées par radar automatique ; que, par suite, le contrevenant, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces avis, a reçu l'ensemble des informations requises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02918 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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