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10VE02965

CETATEXT000023957200 J0_L_2011_03_000001002965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE02965, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02965 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aziza A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810725 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'un certificat de résidence en qualité de salarié prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 juin 2008, confirmée le 28 août 2008 par le ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; 2°) d'annuler ces décisions implicites pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer au guichet de la préfecture afin qu'il puisse examiner sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a saisi la préfecture par l'intermédiaire de son conseil ; que le non-respect de la condition de comparution personnelle en préfecture ne rend pas la demande irrecevable et le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet ; que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est en France depuis sept ans et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'elle s'est présentée à la préfecture contrairement à ce que le tribunal a jugé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Boukhelifa ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'immigration ont implicitement, en s'abstenant d'y répondre, rejeté sa demande de certificat de résidence formée par voie postale ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, que devant les premiers juges le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mme A le fait que sa demande n'était pas valablement introduite puisqu'elle ne s'était pas présentée personnellement à la préfecture pour la souscrire mais l'avait formée par courrier, ce qui avait donné naissance à une décision implicite de rejet dans un délai de quatre mois ; qu'en appel la requérante se borne à soutenir qu'elle s'est bien présentée à la préfecture, d'ailleurs sans l'établir, mais ne conteste pas que sa demande n'a pas été présentée aux guichets mais par courrier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait sur les circonstances dans lesquelles sa demande a été présentée ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que sa demande de titre de séjour n'était pas irrecevable et a fait naître une décision implicite de rejet dès lors que ce n'est pas en se fondant sur son irrecevabilité que le Tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande de première instance ; Considérant, enfin, que pour demander l'annulation des deux décisions implicites attaquées, la requérante n'invoque aucun vice propre à ces deux décisions ; que dès lors qu'elle n'établit pas l'irrégularité des décisions ni la régularité de sa demande, les moyens de fond touchant au bien-fondé de ces décisions ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02965 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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