CETATEXT000023957202 J0_L_2011_03_000001003045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 10VE03045, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03045 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807601 en date du 5 mai 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions portant retrait de deux et quatre points du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nadir A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que la requête présentée par M. A était tardive et par suite irrecevable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que le ministre a produit devant le Tribunal administratif de Montreuil la copie de son envoi en recommandé à l'adresse de M. A dont il a soutenu qu'il contenait la décision 48 S faisant connaître à celui-ci que son permis avait perdu sa validité ; qu'il ressort des mentions précises portées sur ce document que ce pli a été présenté à l'adresse exacte de M. A le 2 février 2008, l'intéressé ayant été avisé de ce passage, et qu'il a été retourné au fichier national du permis de conduire le 20 février 2008 ; que, l'intéressé s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être intervenue le 2 février 2008, date de présentation du pli ; que, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision étant expiré le 15 juillet 2008 lorsque M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, sa demande n'était pas recevable ; qu'ainsi, M. A ne pouvait utilement soutenir, après l'expiration du délai de recours contentieux, que la décision 48 S attaquée n'aurait pas comporté l'indication des voies et délais de recours ; qu'en accueillant ce moyen, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant que, si M. A allègue que le pli produit par le ministre ne contenait pas la décision 48 S , il ne peut se borner pour renverser la charge de la preuve qu'il supporte à affirmer que le pli, dont il ne conteste pas qu'il mentionne son numéro de permis de conduire, aurait contenu un autre document ; Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que l'administration a refusé de lui communiquer la décision 48 S , dès lors qu'elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision ministérielle 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A lui a été notifiée le 2 février 2008 ; que la demande présentée par M. A et tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 15 juillet 2008, est tardive et, par suite, irrecevable ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 5 mai 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03045 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.