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10VE03252

CETATEXT000023957207 J0_L_2011_03_000001003252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/03/2011, 10VE03252, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03252 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BOULEAU LE PRADO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 octobre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET situé 13 rue Pasteur à Rambouillet (Yvelines) par Me Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 10VE02041 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0400253 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme A et l'a condamné à verser respectivement à cette dernière, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à l'Etat et au Groupement militaire de prévoyance des armées et la société Allianz les sommes de 160 643,54 euros, 37 398,37 euros, 17 122 euros, 5 573,16 euros et 484,50 euros ; Le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la quatrième chambre, il n'a pas reçu de mise en demeure d'avoir à régulariser la requête présentée le 25 juin 2010 en produisant 10 exemplaires de celle-ci dans un délai de quinze jours ; qu'il n'a, en effet, été destinataire que de deux courriers identiques concernant une mise en demeure d'avoir à régulariser la requête initialement produite par la communication du mémoire complémentaire qui était annoncée ; qu'il a été satisfait à cette mise en demeure par la production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, - et les observations de Me Kerouredan pour Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, par Me Le Prado ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme A, par Me Kerouredan ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre de la Cour a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles le déclarant responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme A et le condamnant à en réparer les conséquences ; que, pour rejeter cette requête, le président de la quatrième chambre a constaté que le Centre Hospitalier n'avait pas, en dépit de la demande qui lui en avait été faite par mise en demeure communiquée le 8 juillet 2010, communiqué, dans le délai qui lui était imparti, les copies de sa requête et avait ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de rectification d'erreur matérielle, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de la mise en demeure mentionnée par l'ordonnance attaquée dès lors que les deux courriers expédiés le 8 juillet 2010 au cabinet de son conseil ne contenaient que deux exemplaires identiques d'une autre mise en demeure relative à l'obligation de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale et à laquelle il a été répondu dans le délai annoncé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers en date du 8 juillet 2010, envoyés avec accusés de réception référencés respectivement 2 C 043 051 2082 1 et 2 C 043 051 2081 4, qui ont été reçus par le conseil du Centre Hospitalier le 9 juillet 2010, le président de la quatrième chambre a mis en demeure ce dernier, d'une part, de communiquer à la Cour, dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, dix exemplaires de sa requête et, d'autre part, de produire, dans un délai de un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans le mémoire introductif d'instance ; que, par suite, le Centre Hospitalier, qui, en tout état de cause, ne démontre pas que les deux envois mentionnés ci-avant ne contenaient qu'une seule et même mise en demeure, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il conteste serait entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son recours en rectification d'erreur matérielle ; DECIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03252 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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