CETATEXT000023957209 J0_L_2011_03_000001003360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 10VE03360, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03360 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demeurant 13 place Vendôme à Paris Cedex 01
(75042); il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005579 en date du 4 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a ordonné l'expertise demandée par M. A visant à déterminer ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l'expertise est justifiée, il sollicite que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant ; Il soutient que l'ordonnance ne justifie pas du caractère utile de la mesure sollicitée ; que l'utilité d'une mesure d'instruction doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel relevant de la compétence de la juridiction ; que l'utilité de la mesure n'est retenue que si le requérant justifie sa demande par des éléments suffisants ; que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'alors même qu'il avait été transféré dans un autre établissement M. A conservait un intérêt à faire constater les conditions dans lesquelles il a été détenu à l'isolement à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis ; que l'expertise ordonnée présente un caractère frustratoire dans la mesure où la réalité des conditions matérielles de détention de M. A à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis est parfaitement connue ; que le 12 août 2008 dans le cadre du contentieux relatif aux conditions de détention à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis M. Bonnaud, expert, avait déjà déposé un rapport d'expertise ; que sa mission a alors été rigoureusement identique ; qu'il a déjà décrit l'ensemble des parties communes ; que les cellules du quartier de mise à l'isolement présentent également des caractéristiques communes ; que le requérant n'est pas fondé à affirmer qu'il reste 22 heures sur 24 dans sa cellule dès lors qu'il faut décompter de la durée quotidienne, outre les deux heures passées en cours de promenade, le temps passé par le prisonnier à la salle de musculation et à la bibliothèque ; que s'agissant du niveau d'éclairement des cellules et des cours de promenade il présente un caractère constant et l'intéressé a occupé tout le temps de sa détention la cellule ED54G34 située dans le bâtiment D5 expertisé par M. Bonnaud ; qu'ainsi la fenêtre de la cellule occupée bénéficie d'une orientation identique à celle de la cellule témoin, objet de la mesure ; que si le requérant se plaint de ce que la cour de promenade est recouverte d'une double voûte métallique, elle-même obscurcie par plusieurs rouleaux de concertina, de sorte que des projecteurs puissants ont été installés, cette description laisse croire que les cours de promenade n'ont ni aération ni lumière naturelles alors que, comme cela ressort du rapport d'expertise, il avait accès à deux cours de promenade sécurisées qui présentent une vue sur le ciel aux deux extrémités de chaque cour et que le projecteur n'est allumé qu'à la demande du détenu ; que s'agissant de la charge des frais d'expertise, si la Cour devait faire droit à la demande, ceux-ci devraient être avancés par M. A qui est demandeur et qui a la charge de la preuve ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises le 17 mars 2007, s'est évadé le 15 février 2009 de la maison centrale de Moulins-Yzeures avec prise d'otages et utilisation d'explosifs ; qu'interpellé le 19 février 2009 il a été de nouveau écroué le même jour et placé à l'isolement le 26 février 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à l'isolement du 29 avril 2010 au 7 juillet 2010 au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que le 7 juillet 2010 il a été transféré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; qu'ayant saisi le juge administratif le 4 juin 2010 alors qu'il était placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis le juge des référés a fait partiellement droit à sa demande d'expertise ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; Considérant, en premier lieu, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que l'expertise ne serait pas utile au motif que le requérant n'aurait pas rattaché sa demande à l'introduction d'une demande contentieuse ; que, toutefois, il ressort de la demande de première instance que M. A a demandé cette expertise aux fins d'apporter la preuve du préjudice que lui a causé son incarcération et d'en demander réparation ; que si à l'appui du même moyen le ministre soutient en outre que M. A a été, depuis, transféré depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur un autre lieu de détention, ce dernier est toutefois toujours recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice qu'il a subi antérieurement à ce transfert ; que, par suite, ces moyens ne sont pas fondés ; Considérant, en deuxième lieu, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que l'expertise n'est pas utile au motif que l'état des faits qu'elle doit décrire est suffisamment établi et connu ; que l'expertise demandée par M. A visait à établir les dates auxquelles il a séjourné dans l'établissement en 2010 et à décrire les cellules dans lesquelles il a été placé ainsi que les parties communes auxquelles il a eu accès (soit les promenades, douches, cellules de sport, parloirs) en en précisant les dimensions et le mobilier ; que s'agissant des dates et de la durée de son séjour dans l'établissement les fiches de renseignement sont versées au dossier ; que sur ces points l'expertise n'est pas utile ; qu'une des prescriptions du rapport d'expertise versé au dossier, établi par le même expert M. Bonnaud, pour M. Ferrara détenu au quartier d'isolement de la même maison d'arrêt avait pout objet, de même que le rapport demandé par M. A, de mesurer le niveau d'éclairement de la cellule dans ledit quartier des mêmes bâtiments subissant la même exposition selon que la lumière est ou non allumée, ainsi que celui de la cour de promenade selon que les projecteurs sont ou non allumés et de décrire le système d'aération de la cellule, ainsi que les promenoirs et promenades ; que s'agissant de ces points exactement similaires l'expertise n'est pas utile, les faits étant suffisamment établis et connus ; qu'en revanche, ce rapport ne décrivait pas certaines parties communes auxquelles il avait accès (douches, cellules de sport, parloirs) en en précisant les dimensions et le mobilier ; que, sur ces points, l'expertise demandée par M. A est utile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée seulement en tant qu'elle porte sur les prescriptions de l'ordonnance qui ne sont pas utiles ; Sur les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés et payés par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ; qu'aux termes des articles R. 621-12 du code de justice administrative : Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ; et qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code: Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 616-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartiendra au juge administratif, saisi du fond de l'affaire, de se prononcer sur la partie qui prendra en charge les frais d'expertise ; que s'agissant de la partie à la charge de laquelle il incomberait, le cas échéant, de faire l'avance de ces frais, il appartiendra au président de la juridiction, le cas échéant, sur demande de l'expert, de statuer sur ce point ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est seulement fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée en ce qui concerne les prescriptions ci-dessus rappelées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 4 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a ordonné l'expertise demandée par M. A visant à déterminer ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est annulée en tant que celui-ci a ordonné, en premier lieu, d'établir les dates auxquelles il a séjourné dans l'établissement en 2010 ainsi que de décrire les cellules dans lesquelles il a été placé, en deuxième lieu de mesurer le niveau d'éclairement de la ou des cellules selon que la lumière est ou non allumée ainsi que celle de la cour de promenade selon que les projecteurs sont ou non allumés et en troisième lieu de décrire le système d'aération de la ou des cellules. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03360 2 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.