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10VE03585

CETATEXT000023957211 J0_L_2011_03_000001003585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 10VE03585, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03585 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM VERDIER Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la décision du 25 octobre 2010 du Conseil d'Etat renvoyant à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour la société FERME DU SPAHI, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil

(95100), par Me Verdier ; Vu ladite requête, enregistrée sous le n° 06VE01728 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2006, par laquelle la société FERME DU SPAHI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202267 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a, par courrier du 15 décembre 2000, informé le centre des impôts de sa nouvelle adresse fiscale 109 avenue de Rosny à Villemomble pour la période du 16 décembre 2000 au 5 janvier 2001 ; que faute pour le service de l'avoir envoyée à cette dernière adresse, la notification de redressement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ; que les titres de la société Compagnie Générale Foncière et immobilière (CGFI) ayant fait l'objet d'une cession le 20 novembre 1997 ne constituent pas des titres de participation soumis au régime des plus ou moins-values à long terme mais des valeurs mobilières de placement, destinées à lui procurer une rentabilité financière à court ou à moyen terme ; que ces titres ne correspondent pas à la définition comptable des titres de participation ; que leur inscription en comptabilité sur la ligne autres participations procède d'une erreur comptable et non d'une décision des gestion ; que sa participation dans la société CGFI, même envisagée globalement au niveau du groupe Quatrucci, n'atteignait que 18,97 % du capital de CGFI et qu'elle ne pouvait ainsi exercer une influence significative sur cette société ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêt du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu le 28 décembre 2007 par la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 60VE01728 rejetant la requête de la société FERME DU SPAHI tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 au motif que la Cour n'avait pas répondu au moyen soulevé par la société FERME DU SPAHI, tiré de l'opposabilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L-1513 indiquant notamment que la notification est normalement effectuée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications et que le contribuable qui a changé d'adresse doit en avertir l'administration et prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, alors que le litige relevait du contentieux fiscal et que l'interprétation administrative invoquée émanait d'une autorité compétente ; qu'il a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit statué sur ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que la société FERME DU SPAHI se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des recommandations des nos 65-68 et 69 de la doctrine administrative référencée 13 L-1513 du 1er avril 1995 indiquant, notamment, que la notification est normalement effectuée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications, et fait valoir que la prescription lui est acquise dès lors qu'en prévision des absences de fin d'année, elle avait, par courrier du 15 décembre 2000, informé le centre des impôts de sa nouvelle adresse fiscale à son siège administratif, 109 avenue de Rosny à Villemomble pour la période du 16 décembre 2000 au 5 janvier 2001 et que, néanmoins, en méconnaissance de sa propre doctrine, l'administration s'est abstenue de lui envoyer ladite notification à cette nouvelle adresse ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement du 19 décembre 2000, destinée à interrompre la prescription de l'exercice clos en 1997, a été présentée le 22 décembre 2000, non à l'adresse indiquée dans la lettre du 15 décembre 2000, mais au siège social de la société FERME DU SPAHI 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil
(95100); Considérant, toutefois, que la doctrine dont se prévaut la contribuable ne concerne pas les prescriptions mais vise spécifiquement et uniquement à préciser les règles applicables aux notifications des redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le pli qui a été présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, le 22 décembre 2000 au siège habituel de la société FERME DU SPAHI, a été retiré le jour même et signé par une personne dont la requérante ne démontre ni même n'allègue qu'elle n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'au demeurant la société requérante ne conteste pas que le pli a été remis à son gérant avant l'expiration du délai de reprise : qu'ainsi, l'envoi de ladite notification à l'adresse habituelle de la société FERME DU SPAHI a valablement interrompu le cours de la prescription ; En ce qui concerne les conclusions en décharge : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la société FERME DU SPAHI a acquis, le 19 janvier 1993, 8 106 parts de cette société ; qu'elle a, le 20 novembre 1997, revendu ces titres à cette même société et a enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 3 528 670 F qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et qu'elle a déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 1997 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (....) ; que la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de ce même article prévoit : Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ; Considérant qu'aux termes du protocole d'accord du 23 mars 1992, la société FERME DU SPAHI avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société CGFI et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage ; qu'ainsi les titres en cause constituaient des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et devaient, dès lors que leur possession avait excédé une durée de deux années, relever du régime des plus-values et moins-values à long terme défini par ledit article ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'elle présente tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FERME DU SPAHI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03585 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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