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09VE01897

CETATEXT000023957225 J0_L_2011_04_000000901897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE01897, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01897 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM KRETZ M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, sous le n° 09VE01897, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Kretz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604016 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités de mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'il n'a déployé aucune activité personnelle dans la vente de tableaux, s'étant borné à faire transiter sur ses comptes bancaires les sommes résultant de ces ventes ; qu'il ne saurait donc être taxé au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'en tout état de cause, le vérificateur a utilisé une méthode de reconstitution viciée dans son principe en omettant de tenir compte des charges déductibles générées par cette activité ; que les éléments du dossier aboutissent à une minoration très sensible du bénéfice réalisé ; que celui-ci ne saurait avoir dépassé 70 000 francs, soit 10 671 euros ; qu'enfin le requérant ne s'est pas sciemment soustrait à l'impôt ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, la notification du 19 mars 2003 mentionne l'impôt en cause, l'année d'imposition, le motif du redressement et le montant des bases d'imposition ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant été motivée de manière suffisante pour mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AL, dont l'objet social était la vente de lithographies et sérigraphies à domicile, s'est livrée à partir du 19 avril 1999 jusqu'au 20 octobre 2000, à des pratiques d'escroquerie ; que durant la période au cours de laquelle elle s'est livrée à ces activités, M. A a encaissé sur ses propres comptes bancaires, pour un montant total de 824 275,28 francs (125 659,96 euros), des chèques émis par des acheteurs au nom de cette société et qui avaient été falsifiés ou surchargés ; qu'à la suite d'un examen portant sur la situation fiscale personnelle de l'intéressé, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées, réintégré dans ses bases imposables à hauteur de 99 814,16 euros les sommes résultant de ces remises de chèques ; Considérant que M. A, qui déclare, par ces encaissements, avoir voulu rendre service à la gérante de la société AL, alors frappée d'interdit bancaire, soutient que les sommes litigieuses n'ont fait que transiter sur ses comptes et qu'il n'en a tiré aucun profit personnel ; que, selon lui, les fonds auraient, au fur et à mesure de leur versement, été utilisés pour les besoins de la société AL et restitués à cette fin à la gérante afin, notamment, de payer les loyers et charges du local commercial et les frais de location des véhicules utilisés par les démarcheurs, d'acquitter les commissions dues à ces derniers et d'assurer les achats de gravures auprès des fournisseurs ; que, toutefois, M. A, qui était le seul titulaire des comptes bancaires sur lesquels les sommes en cause ont été versés de manière occulte et qui a eu la disposition de celles-ci au sens de l'article 12 du code général des impôts, ne justifie pas de l'utilisation qui en a été faite ; qu'elles sont dès lors constitutives de revenus imposables sur le fondement des dispositions de l'article 92 précité du code général des impôts, alors même que M. A a été, à titre personnel, relaxé par la cour d'appel de Colmar des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'exécution d'un travail dissimulé ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent de recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de ce que les dépenses qu'il a exposées, et dont il ne précise au demeurant ni les montants ni les dates, l'auraient été dans l'intérêt de la société AL ; qu'en l'espèce, le requérant a lui-même indiqué en première instance ne pas être en mesure de justifier précisément des sommes qu'il aurait restituées aux gérants de la société AL ; qu'il résulte des procès-verbaux d'audition réalisés par la gendarmerie les 28 mai et 2 juin 2002 que ces derniers ne tenaient eux non plus aucune comptabilité de leurs dépenses ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément précis sur le montant et la réalité des charges dont M. A entend demander le remboursement, c'est à juste titre, et sans appliquer une méthode radicalement viciée , que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de l'intéressé l'intégralité de la somme sus-indiquée de 99 814,16 euros ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que s'il est constant que M. A a transféré, par des versements en espèces et des remises de chèques effectués au profit des dirigeants de la société AL, une partie indéterminée des sommes qu'il a encaissées sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2000 et si le juge d'instruction, au cours de l'interrogatoire du 5 septembre 2002 a estimé que le solde positif de cette activité d'intermédiaire a été de l'ordre de 70 000 francs , M. A, qui avait au demeurant contesté cette estimation, n'établit pas, ce faisant, que les bases d'imposition retenues par l'administration auraient été exagérées en ce qu'elles auraient excédé cette somme ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'en invoquant le fait que des sommes importantes avaient été encaissées sans être déclarées sur les comptes bancaires personnels du contribuable, alors que ce dernier ne pouvait ignorer leur caractère imposable, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable de minorer les bases de l'impôt et, donc, son absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01897 2 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.

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