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09VE01962

CETATEXT000023957227 J0_L_2011_04_000000901962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE01962, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01962 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM PALOUX M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Paloux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712594 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 octobre 2007, le licenciant pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires échangés entre les parties et ne prend pas en considération tous les moyens et conclusions qu'il a développés ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement convoqué à la réunion du conseil de discipline ; que certaines des pièces de son dossier ne lui ont pas été communiqués ; que l'ensemble des griefs qui lui étaient opposés n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ; que le procès-verbal de la commission administrative paritaire était irrégulier ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la plupart des griefs qui lui étaient opposés n'étaient pas fondés ni justifiés par des éléments probants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Paloux pour M. A et de M. You-Kheang pour le garde des sceaux, ministre de la justice ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 1er avril 2011 pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, en premier lieu, que M. A est recevable à formuler, pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, dès lors que ce moyen se rattache à la même cause juridique que certains des moyens énoncés en première instance ; Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué, dans les motifs de sa décision, que M. A a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'une insuffisance professionnelle récurrente, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il s'est abstenu de préciser les considérations de fait ayant fondé cette appréciation ; qu'ainsi, il n'a pas motivé sa décision ; que, si la lettre de saisine de la commission administrative paritaire en date du 29 juin 2007 énumère les reproches adressés à l'intéressé et si le procès-verbal de la réunion de cette commission relate les propos qui y furent tenus, de telles mentions ne sauraient tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées ; Considérant que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 10 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, le licenciant de ses fonctions pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions à fin de condamnation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient, de la part de l'intéressé, un manque de rigueur dans la gestion administrative de son service et de sens de l'organisation, l'incapacité à élaborer et à mettre en oeuvre le projet de service et une absence de disponibilité et d'écoute tant vis-à-vis de son personnel que des partenaires et professionnels du service ; que ces agissements, qui suscitaient de nombreuses plaintes et dont la réalité est établie, portaient atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'ils étaient de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le préjudice qu'a subi le requérant ne saurait être regardé comme la conséquence du vice dont est entachée la décision du 10 octobre 2007 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant, d'une part, que la réintégration de l'intéressé en qualité de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse découle nécessairement de l'annulation prononcée ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être également annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A à fin d'injonction présentées en ce sens ; qu'il y a lieu, d'autre part, pour la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, sans astreinte financière, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 avril 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 10 octobre 2007 et rejette par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La décision susvisée du 10 mars 2006 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de réintégrer M. A en qualité de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et de ses conclusions présentées devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01962 2 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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