CETATEXT000023957236 J0_L_2011_04_000000902864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE02864, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02864 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM ODENT M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE02864, et le mémoire ampliatif enregistré le 15 septembre 2009, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708000 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet de la part de sa hiérarchie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice susdécrit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il est clairement établi qu'elle a été victime de 2003 à 2006 d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que, notamment, elle a été discréditée dans son travail, s'est vue priver de ses instruments de travail et a été victime d'un comportement discriminatoire ; qu'elle doit donc être indemnisée des conséquences dommageables de ce harcèlement et notamment de son préjudice de carrière car elle a perdu une chance sérieuse d'être promue ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Odent pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Considérant que Mme A, affectée au collège Michelet à Vanves le 1er septembre 1997 en qualité de documentaliste, soutient avoir fait l'objet dans cet établissement de faits de harcèlement moral ; que ces faits, qui ont commencé à se produire selon elle le 20 mai 2003, date à laquelle elle a été victime d'une voie de fait de la part du conseiller principal d'éducation, se seraient poursuivis jusqu'à son départ de cet établissement le 1er septembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, à partir de la rentrée 2003, les appréciations du proviseur sur la manière de servir de la requérante sont devenues plus critiques et si l'inspecteur d'académie a émis en juin 2006 un avis défavorable à la promotion de Mme A au grade de professeur certifié hors-classe, il résulte de l'instruction que ces mesures, qui constituent un exercice normal des pouvoirs de gestion et d'appréciation mis à la disposition des autorités hiérarchiques et de contrôle et qui ne sauraient en tout état de cause caractériser un harcèlement moral, résultent directement de la situation conflictuelle qui, au cours de la période en cause, a violemment opposé Mme A à deux de ses collègues au sein du centre de documentation interdisciplinaire (CDI) ; que l'une d'elle s'est plainte à deux reprises, les 31 mars et 13 décembre 2003, auprès des services du rectorat de l'attitude agressive et persécutrice qu'aurait eue à son endroit Mme A ; que si cette personne a été mutée sur sa demande, des problèmes analogues ont surgi avec sa remplaçante, celle-ci faisant état dans des rapports en date du 12 et 15 janvier 2006 et du 15 mars 2006 de la volonté de Mme A de la déstabiliser par tous les moyens et du climat conflictuel incessant régnant au CDI ; que les deux proviseurs qui se sont succédés à la tête de l'établissement ont estimé, en accord avec l'inspecteur d'académie, que les responsabilités de cette situation, préjudiciable à la bonne marche du service et à laquelle ils devaient mettre un terme, incombaient principalement à Mme A ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de substituer sur ce point son appréciation à la leur, celle-ci n'ayant pas eu au demeurant d'autre suite que le maintien de la note pédagogique de l'intéressée au niveau qui était le sien avant ces événements et des modifications mineures apportées pour l'intérêt du service dans le fonctionnement interne du CDI ; que si la requérante se plaint notamment de la restriction de son droit d'accès à l'internet, cette restriction, décidée à la suite d'un courrier adressé au proviseur le 26 mars 2004 par la responsable du parc informatique, a été motivée par la volonté de faire cesser l'utilisation de ce poste par des élèves ; que ne concernant qu'un seul poste informatique et n'étant pas liée à la personne, cette restriction n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée de ses outils de travail ; qu'enfin si les relations personnelles et professionnelles de celle-ci avec sa hiérarchie ainsi qu'avec certains collègues et enseignants se sont incontestablement dégradées au cours de la période en cause, cette dégradation est la conséquence non d'un complot qui aurait été dirigé contre la requérante mais du même conflit interne au CDI qui a été décrit précédemment et dont il n'est pas établi que l'administration porte la responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02864 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.