CETATEXT000023957238 J0_L_2011_04_000000902890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE02890, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02890 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM THOMAS M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 20 août et le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Thomas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702460 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne l'informant du non renouvellement de son contrat à son terme, le 10 mars 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la réintégrer avec reconstitution de carrière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que la décision est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et en ce que le délai de préavis de deux mois institué par l'article 38 du décret du 15 février 1988 pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans n'a pas été respecté ; - que son dernier contrat ne pouvait être qu'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où, à la date du 10 mars 2006, elle remplissait les conditions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, où, en méconnaissance de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la durée de ses contrats successifs atteignait six ans le 28 novembre 2006 et où elle occupait un emploi permanent existant depuis le 1er janvier 1991, la commune commettant en la matière un abus de droit ; - que la réalité et la nécessité de la réorganisation des missions attachées à son poste de conseillère conjugale et familiale avec l'ouverture d'un centre de dépistage du sida n'est pas établie par la commune de Clichy-la-Garenne ; - que la réalisation d'économies budgétaires non quantifiées et non indispensables à l'équilibre des finances de la commune constitue un motif illégal de non renouvellement ; - que le centre de planification et d'éducation familiale n'ayant pas fermé, son poste, légalement obligatoire dans un tel centre, est resté ouvert et a fait l'objet d'une procédure de recrutement en 2008 ; - que son recrutement et les renouvellements successifs ne pouvant se faire qu'au titre de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, elle a été recrutée abusivement en référence à l'alinéa 1 de cet article ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Cazelles, substituant Me Bazin, pour la commune de Clichy-la-Garenne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne ; Considérant que Mme A a été employée par la commune de Clichy-la-Garenne, à compter du 11 mars 2002, en qualité de conseillère conjugale et familiale, par des contrats successifs à durée déterminée d'un an, dont le dernier expirait le 10 mars 2007 ; que, par une décision en date du 15 janvier 2007, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de renouveler le contrat de la requérante ; que Mme A fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. ; Considérant que Mme A soutient que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, née le 19 mars 1956, n'était pas âgée d'au moins cinquante ans le 10 mars 2006, terme de son contrat en cours à la date de publication de la loi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en sa rédaction issue des modifications apportées par la loi n° 2005-853 du 26 juillet 2005 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire et hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 3 précité, être conclus pour une durée déterminée ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la durée des contrats successifs conclus entre Mme A et la commune de Clichy-la-Garenne n'excédait pas six ans au terme de son dernier contrat le 10 mars 2007 ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme A ait été recrutée depuis le 11 mars 2002 par engagements à durée déterminée de la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu avec cette commune pour la période du 11 mars 2006 au 10 mars 2007 ; que, par suite, et alors même que les fonctions exercées par Mme A correspondraient à un emploi permanent ou que son recrutement aurait dû s'effectuer en application de l'alinéa 3 dudit article 3, la décision attaquée ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de non renouvellement du 15 janvier 2007, qui ne constitue ni une sanction disciplinaire ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'est pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. ; que la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait informé tardivement la requérante de sa volonté de ne pas reconduire son engagement est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que si un agent contractuel n'a pas de droit au renouvellement de son contrat, le refus de renouvellement ne peut être décidé que pour des motifs tenant à l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la lettre du 2 mars 2007 du premier adjoint de la commune de Clichy-la-Garenne, que le non-renouvellement du contrat de Mme A était motivé par la nécessité de réorganiser les missions attachées à son poste de conseillère conjugale et familiale au centre de planification et d'éducation familiale Chagall, en fonction de l'ouverture d'un centre de dépistage du Sida et des possibilités financières des différents partenaires, la commune précisant qu' une nouvelle procédure de recrutement pourra être engagée dès les budgets votés et accordés ; que l'ouverture du centre de dépistage n'est pas contestée par la requérante ; que la commune de Clichy-la-Garenne n'a procédé au recrutement d'une conseillère conjugale qu'en juillet 2008, plus d'un an après la décision attaquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que le financement des deux centres n'aurait pas été à la charge de la commune, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, cette décision qui repose sur des faits matériellement exacts, doit être regardée comme ayant été effectivement motivé par l'intérêt du service ; Considérant, en dernier lieu, que le fait que Mme A n'a pas été informée du recrutement d'une conseillère conjugale en juillet 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02890 2 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.