CETATEXT000023957240 J0_L_2011_04_000000903021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE03021, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03021 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HERRERO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE03021, présentée pour M. Imad A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2010 et le mémoire en production de pièces enregistré le 25 mars 2011 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901987 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, réside en France depuis l'année 2000 ; qu'il s'y est marié le 16 décembre 2006 avec une compatriote en situation régulière qui vit en France depuis l'âge de douze ans et dont il a eu deux enfants nés le 13 décembre 2003 et le 30 décembre 2007 ; que le requérant n'a plus d'attaches familiales au Maroc, son père étant décédé, sa mère s'étant installée en France sous couvert d'un certificat de résidence et son frère vivant en Allemagne ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des liens familiaux que l'intéressé a tissés en France, et alors même que lui-même et son épouse, tous deux dépourvus de qualification, d'emploi et de ressources stables, n'établissent pas la qualité de leur intégration professionnelle et sociale, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A ; que ce jugement doit donc être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Herrero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901987 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2009, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Herrero une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Herrero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 09VE03021 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.