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09VE03178

CETATEXT000023957248 J0_L_2011_04_000000903178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE03178, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03178 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM DOSE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611697 en date du 2 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 535,01 euros au titre des frais de procédure qu'il a engagés devant les juridictions pénales et administratives et, d'autre part, n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans sa vie professionnelle et personnelle qu'il estime avoir subis du fait du refus de l'Etat de lui accorder la protection judiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 1 568,74 euros au titre de sa protection judiciaire, et, d'autre part, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de cette protection, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en refusant de lui accorder sa protection juridique pendant le temps de l'instruction de la plainte qu'il avait introduite devant le Tribunal correctionnel, l'Etat a commis une faute dont il doit être intégralement indemnisé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Levy pour M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. A a présenté, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection juridique de l'Etat prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en deuxième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 535,01 euros qu'il estime lui être due au titre des instances qu'il a engagées devant les juridictions pénales et administratives et, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans sa vie professionnelle et personnelle qu'il estime avoir subis du fait du refus de l'Etat de lui accorder la protection juridique ; que, par jugement en date du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Créteil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer à M. A la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il a rejeté le surplus de la demande ; qu'en appel, M. A, qui renonce à demander l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Créteil, d'une part, maintient sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis dans sa vie privée et professionnelle du fait de l'attribution tardive de la protection juridique, d'autre part, réduit à 1 568,74 euros la somme qu'il estime lui rester due au titre de sa protection juridique ; Sur les sommes dues au titre de la protection juridique : Considérant que, le 26 février 2007, M. A a adressé à l'Etat, au titre des honoraires d'avocat et d'huissier qu'il a exposés pour assurer sa défense devant le Tribunal correctionnel de Paris, une facture de 5 985 euros ; qu'il ne conteste pas avoir reçu de l'Etat, en réponse à cette demande, le paiement de la somme de 3 985 euros, défalcation ayant été faite de la somme de 2000 euros qui lui a été allouée par le Tribunal correctionnel de Paris sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que si le requérant soutient que les frais d'huissier qu'il a été contraint d'exposer se sont élevés à un montant supérieur, les pièces justificatives et factures qu'il a fournies en première instance font état de sommes directement acquittées par son avocat ; que celles-ci qui, normalement, devaient être comptabilisées au titre des honoraires de ce dernier, doivent donc être regardées comme ayant été intégralement remboursées par l'administration à M. A dans les conditions susdécrites ; que si le requérant justifie en appel avoir lui-même payé une somme de 400 euros au GIE des huissiers-audienciers, il n'établit pas que cette somme serait distincte de celles groupées sous le libellé démarches Palais (huissiers, parquet, témoins cités à l'audience) sur la facture du 26 février 2007, dont il a obtenu le remboursement ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction qu'une somme de 1 568,74 euros serait encore due par l'Etat à M. A ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant, d'une part, qu'en accordant à M. A la protection juridique qui lui était due, le 19 mars 2007, alors que, d'une part, la demande en avait été présentée le 1er septembre 2006 et l'avait été une première fois le 22 septembre 2004 et que, d'autre part, à la date de la seconde demande, le Tribunal de grande instance de Paris avait déjà statué, le 13 juillet 2006, sur la plainte en diffamation présentée par M. A, le ministre de l'éducation nationale a, par ce retard, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne peut s'exonérer de celle-ci en invoquant le climat conflictuel créé par M. A au sein de l'établissement où il enseigne, dès lors qu'à la date de la demande, le délit de diffamation avait été reconnu et sanctionné par l'autorité judiciaire ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le retard mis par l'Etat à apporter à M. A le secours de sa protection juridique n'a pas mis ce dernier hors d'état d'assumer les frais nécessaires à sa défense ; que s'il fait valoir les troubles personnels et professionnels que lui a causés la publication de l'ouvrage contre lequel il a déposé une plainte et la lourdeur des délais et des démarches nécessaires à l'instruction de celle-ci, ce préjudice est distinct de celui causé par le retard fautif mis par les services du rectorat de Créteil à répondre à sa demande de protection juridique ; que par suite M. A n'établit pas qu'en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 2 000 euros, laquelle couvre les frais de l'emprunt bancaire contracté par le requérant, les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis par lui du fait de ce retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a qu'en partie fait droit à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03178 2 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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