CETATEXT000023957250 J0_L_2011_04_000000903529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE03529, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03529 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CREN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03529, présentée pour M. Bourcenane A, demeurant chez M. Sid Ali B, ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905542 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de rejet de cette demande, qui répondait aux conditions posées par cet article ainsi qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. A sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, a nécessairement conservé des liens privés et familiaux en Algérie, pays où il est né et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'à cet égard M. A, qui fait valoir l'expérience qu'il a acquise en Algérie et en Espagne dans le domaine de la construction et de la rénovation immobilières et le besoin qui se fait sentir en France d'une main d'oeuvre qualifiée en ce domaine, produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et un certificat de travail dont il résulte qu'il a exercé ce métier en Algérie de 2001 à 2004 ; que si, toutefois, le métier de conducteur de travaux dans les bâtiments et travaux publics est marqué dans la région Ile-de-France par une pénurie de main d'oeuvre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expérience professionnelle de M. A, initialement limitée à des travaux de plomberie, de peinture et de rénovation d'appartements, se soit étendue comme il le prétend à de grands chantiers de travaux publics ; que, par suite, sa régularisation ne se justifiant pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation du dossier en refusant de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03529 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.