CETATEXT000023957252 J0_L_2011_04_000000903927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 09VE03927, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03927 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SHEBABO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stephan A, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905124 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie pas tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné cette demande, d'une part, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions dudit article L. 313-10 et de celles de l'article L. 311-7 du même code que le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ce seul motif pour rejeter cette demande ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, aujourd'hui annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine Saint Denis a pu, à bon droit, rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement dudit article L. 313-14 au motif que sa demande, à l'appui de laquelle il avait produit un contrat de travail en qualité d'applicateur de peinture à la résine, alors que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers mentionnés dans la liste l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, ne répondait pas aux conditions définies par ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né le 8 juin 1972, de nationalité moldave et arrivé en France, selon ses déclarations, en juillet 2004, soutient qu'il réside en France depuis cinq années, que toute sa famille, son épouse et ses deux enfants nées en 1996 et 1999 y résident également et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, cependant, il n'établit pas que son épouse résiderait de façon régulière en France ; qu'il ne démontre pas davantage l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03927 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.