CETATEXT000023957265 J0_L_2011_04_000000904200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 09VE04200, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04200 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE PATUREAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sadio A, demeurant chez M. Dodou B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906191 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté devait être motivé par des éléments tenant à sa situation professionnelle au regard des dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour et en visant l'arrêté du 18 janvier 2008 comme fixant les conditions de délivrance des autorisations de travail ; que le préfet de département n'a pas compétence pour viser le contrat de travail ou délivrer des autorisations de travail ; que l'arrêté méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est en France depuis 2003 et y exerce depuis cette date une activité professionnelle ; que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que le refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et énonce que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il ne justifiait pas avoir obtenu un visa de long séjour ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que le contrat de travail n'aurait pas été examiné par l'autorité administrative compétente ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans la décision de refus de séjour attaquée, que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par cet arrêté, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas sa situation au regard des conditions fixées par les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ; Considérant qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sans commettre d'erreur de droit au regard des conditions exigées par les articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre sollicité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que si M. A, célibataire et sans enfant, entré en France en 2003 à l'âge de vingt-huit ans, fait valoir qu'il y réside et qu'il s'y est bien intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04200 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.