CETATEXT000023957267 J0_L_2011_04_000001000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE00145, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00145 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C THISSE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Reda A, demeurant ..., par Me Thisse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911462 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2009 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre audit préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' il réside en France depuis huit ans, que son frère et sa soeur résident sur le territoire national, et qu'il vit depuis 2007 avec une ressortissante de nationalité française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juillet 2008, de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il a été l'époux d'une ressortissante de nationalité française et qu'il a bénéficié en cette qualité de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille ; que la présence en France de son frère et sa soeur, la récente relation maritale dont il se prévaut et son intégration par l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions du séjour de M. A, qui s'est maintenu en France nonobstant le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00145 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.