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10VE00152

CETATEXT000023957269 J0_L_2011_04_000001000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00152, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00152 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MALLET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805446 en date du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 21 mars 2007 et 11 août 2007, ensemble sa décision 48 SI du 28 avril 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le magistrat désigné a accueilli à tort le moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées les 21 mars 2007 et 11 août 2007 n'était pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les deux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 21 mars 2007 et le 11 août 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S , qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 28 avril 2008, produite par M. A, au demeurant corroborées par le relevé intégral d'information intégral produit en appel par le ministre, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour l'infraction constatée le 21 mars 2007 et qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction constatée le 11 août 2007 ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la réalité des infractions en cause n'était pas établie pour annuler les décisions retirant deux points et un point à la suite des infractions constatées respectivement les 21 mars 2007 et 11 août 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; S'agissant de l'infraction constatée le 21 mars 2007 (2 points) et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu' il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que si le ministre produit l'avis de contravention afférent à cette infraction constatée par radar automatique établi au nom de M. A, ce dernier soutient ne pas avoir reçu ce document adressé par lettre simple ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de situation produite par le ministre et éditée par le la trésorerie du contrôle automatisé le 12 mai 2009, que M. A n'a pas payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; qu'ainsi, le ministre ne peut être regardé comme établissant la preuve que M. A a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction constatée le 11 août 2007 (1 point) : Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article ; que M. Pierre Salles, signataire de l'arrêté attaqué, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française, et bénéficiait par suite d'une délégation régulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision 48 SI notifiant la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction en cause doit être écarté ; Considérant la décision 48 S mentionne que le contrevenant a fait l'objet le 11 août 2007 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, précise la date, heure et lieu de cette infraction, mentionne le nombre de points retirés ainsi que le fondement légal de ce retrait ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 132-17 et 132-24 du code de procédure pénale par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant que le procès-verbal de l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 11 août 2007 signé du contrevenant indique la qualification de l'infraction, que celle-ci est susceptible d'entraîner une perte de points de son permis de conduire et que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les autres mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux points correspondant à l'infraction du 23 mars 2007 ont été illégalement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A ; que, par suite, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 28 avril 2008 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui faisant injonction de restituer son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 11 août 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805446 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 11 août
  2. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 11 août 2007 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00152 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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