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10VE00158

CETATEXT000023957271 J0_L_2011_04_000001000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00158, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00158 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703842 en date du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S portant invalidation du permis de conduire de M. A en tant qu'elle emporte annulation de ses décisions procédant à des retraits de huit points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 16 février 2002 (2 points), 3 juillet 2004 (1 point), 25 mai 2006 (4 points) et 25 juin 2006 (1 point) ; 2°) de rejeter la demande de M. A en ce qui concerne les décisions susvisées ; Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que la réalité des infractions constatées les 16 février 2002 (2 points), 3 juillet 2004 (1 point), 25 mai 2006 et 25 juin 2006 (1 point) n'était pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler la décision ministérielle 48 S récapitulant les retraits de points opérés sur le capital du permis de conduire de M. A et portant invalidation de son permis de conduire, le tribunal administratif a estimé que les retraits de points opérés à la suite des infractions constatées les 16 février 2002 (2 points), 3 juillet 2004 (1 point), 25 mai 2006 et 25 juin 2006 (1 point) étaient entachés d'illégalité ; Considérant, cependant, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S , qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 5 mars 2007, produite par M. A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des quatre infractions en cause ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité de ces infractions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions n'était pas établie ; Considérant, toutefois, que, faute de produire à l'instance une copie du procès-verbal afférent à l'infraction du 16 février 2002 (2 points), le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne met pas le juge à même de vérifier si l'administration a satisfait à son obligation d'informer le conducteur de la perte de points encourue par lui ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen, soulevé par M. A à l'encontre du retrait de points intervenu à la suite de cette infraction, tiré de ce que l'administration ne s'était pas acquittée de son obligation d'information ; Sur la légalité de la décision 48 S : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que deux points correspondant à l'infraction du 16 février 2002 ont été illégalement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision du 5 mars 2007, par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2009 en tant qu'il a annulé sa décision 48 S du 5 mars 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a jugé illégales ses décisions relatives aux infractions constatées les 3 juillet 2004, 25 mai 2006 et 25 juin 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703842 du Tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a jugé illégales les décisions portant retraits de points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2004 (1 point), 25 mai 2006 (4 points) et 25 juin 2006 (1 point). Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt est rejetée. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00158 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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