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10VE00165

CETATEXT000023957273 J0_L_2011_04_000001000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00165, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00165 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703155 - 0704873 en date du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de douze décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 février 2003 à 8h10 et 8h11, 2 avril 2004, 27 octobre 2004, 30 octobre 2005, 10 août 2006, 27 août 2006, 18 mars 2006, 21 novembre 2006, 10 décembre 2006, 23 décembre 2006 et 14 janvier 2007 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que ces décisions dont il n'a pu obtenir communication ne sont pas motivées ; que, concernant l'infraction du 2 avril 2004 qui a été relevée sans interception du véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement qu'il a reçus ne comportent pas les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés 48 qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d'information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, le date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; qu'ainsi ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susévoqués lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; Considérant que, s'agissant de l'infraction du 2 avril 2004 constatée par radar sans interception du véhicule, le ministre produit un procès-verbal et un avis de contravention, lesquels sont établis sur des modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que M. A a signé l'avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas rempli son obligation d'information manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00165 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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