CETATEXT000023957275 J0_L_2011_04_000001000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 10VE00399, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00399 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CALVO PARDO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE00399, présentée pour M. Lifang A, demeurant ..., par Me Calvo-Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908195 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo-Pardo pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant de sa présence en France depuis six ans et d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier émanant de la société Royal des Ulis ; qu'il soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu en première instance ni en appel, avoir présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; que c'est donc à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner si sa demande répondait également des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908195 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 janvier 2010, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2009, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00399 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.