CETATEXT000023957277 J0_L_2011_04_000001000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 10VE00400, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00400 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CALVO PARDO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00400, présentée pour Mme Weimei B, épouse A, demeurant ..., par Me Calvo-Pardo, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908192 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo-Pardo pour Mme B ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont l'a saisi Mme B sur le double fondement de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, s'est borné à relever que Mme B ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'une telle motivation, qui se réfère à tort aux dispositions de l'article L. 313-10 du même code, non invoquées à l'appui de la demande, et qui ne comporte aucun élément de fait propre à la situation familiale de la requérante, caractérisée notamment par le fait qu'elle vit en France depuis 2004 avec son époux et son fils, né en France le 28 janvier 2008, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire à Mme B, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme B, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908192 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 janvier 2010, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2009, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00400 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.