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10VE00809

CETATEXT000023957279 J0_L_2011_04_000001000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00809, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00809 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MONCONDUIT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Louise Corine A, demeurant ..., par Me Monconduit ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910665 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient qu'elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la durée de son séjour en France ; qu'à la demande de la préfecture, elle a produit une promesse d'embauche ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et n'a pas examiné si sa demande répondait à des considération humanitaires ou exceptionnelles ; qu'il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour et l'absence de contrat de travail ; qu'il devait avant de se prononcer sur sa demande saisir la direction départementale du travail ; que la procédure est irrégulière car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie puisqu'elle justifie de plus de onze ans de séjour en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'elle est bien intégrée par l'exercice d'une activité professionnelle ; que ses attaches familiales au Cameroun sont distendues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mlle A ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que le contrat de travail n'aurait pas été examiné par l'autorité administrative compétente ; Considérant qu'il est constant que Mlle A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sans commettre d'erreur de droit au regard des conditions exigées par les articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser pour ces motifs la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'entrée en France en septembre 1997, elle y a résidé de manière habituelle depuis cette date ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment s'agissant des années 2006 à 2008, années pour lesquelles elle produit essentiellement des courriers dont l'adresse a été occultée ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mlle A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que Mlle A, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens qu'elle a pu créer en France et n'établit pas l'insertion professionnelle dont elle se prévaut ; qu'elle ne conteste pas que ses parents résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00809 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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