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10VE00844

CETATEXT000023957281 J0_L_2011_04_000001000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE00844, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00844 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Mokrane A demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910217 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de sa présence en France antérieurement à l'année 2005, puisqu'il est arrivé en 2001 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2009, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A, né le 26 avril 1982 et de nationalité algérienne, soutient qu'il est entré en France de façon régulière le 18 octobre 2001, qu'il justifie d'une ancienneté de résidence de près de neuf ans et qu'il a tissé des liens personnels intenses alors même que le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu le 3 juin 2005 a été rompu le 2 août 2008 ; que, toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2001 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que la législation algérienne interdit la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également être rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00844 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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