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10VE01131

CETATEXT000023957285 J0_L_2011_04_000001001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE01131, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01131 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE PERSIDAT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908797 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juin 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Adama A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. A n'a pas produit de promesse d'embauche dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement et ne peut donc prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que les circonstances que M. A, de nationalité sénégalaise, réside sans discontinuité en France depuis 2002, a suivi des cours d'alphabétisation et exerce une activité professionnelle depuis l'année 2003 sont insuffisantes à elles seules à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le refus de titre de séjour en litige, sur le motif tiré de ce que ledit refus aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 12 février 2009 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 16 février 2009, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation permanente à Mme Martine Thory pour signer, notamment, tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vivait en France depuis sept ans à la date de la décision de refus de séjour, qu'il exerce une activité professionnelle et que son père, son frère et deux oncles maternels vivent en France ; que, toutefois l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'à défaut de produire un livret de famille ou un document équivalent, M. A n'établit pas les attaches familiales dont il se prévaut en France ni qu'il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juin 2009 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908797 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01131 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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