CETATEXT000023957287 J0_L_2011_04_000001001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE01136, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01136 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hazan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906633 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il n'est pas établi que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis ni qu'il ait été absent ou empêché ; que la décision n'est pas suffisamment motivée quant à sa situation particulière ; qu'il justifie de sa qualification et de son expérience de chef de chantier ; que son salaire d'embauche est comparable à ceux pratiqués dans cette société ; que la référence à la convention collective est subsidiaire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Escrive, directeur adjoint du travail qui disposait d'une subdélégation de signature consentie par un arrêté du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mars 2009, publié au recueil des actes administratifs du 18 mars 2009, lequel, en vertu d'un arrêté du 15 mars 2009, publié au recueil des actes administratifs du 16 mars 2009, avait reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer les décisions statuant sur les demandes d'autorisation de travail ; qu'il n'est pas établi que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'était pas absent ou empêché lorsque la décision du 10 avril 2009 refusant à M. A une autorisation de travail a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) ; Considérant que l'unique attestation produite par M. A, à savoir une traduction sans l'original d'un certificat de travail émanant de la société Ersoylar BTP relatif à un emploi de chef de chantier en Turquie du 20 juillet 1996 au 10 octobre 1999, n'est pas suffisante, eu égard à son caractère peu circonstancié et ancien, pour justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que le salaire brut mensuel qui lui est proposé à 1 911 euros par la société NMH Construction serait inférieur aux salaires versés aux autres salariés de cette société, M. A n'établit pas que ses conditions d'emploi seraient identiques à celles des salariés occupant un emploi de chef de chantier dans cette société ; qu'en tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que l'administration aurait pris la même décision pour le seul motif qu'il ne justifie pas de l'adéquation entre sa qualification et le poste qui lui serait confié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01136 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.