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10VE01190

CETATEXT000023957289 J0_L_2011_04_000001001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/04/2011, 10VE01190, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01190 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DIEDHOU Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 avril 2010, présentée pour M. Boubou A demeurant chez M. Boubou B, ..., par Me Diedhiou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 9 février 2010 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique présenté contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête puisqu'elle n'était pas tardive ; qu'en conséquence et eu égard au certificat de nationalité française qu'il a détenu du 30 septembre 2004 au 29 juin 2008, il a un droit acquis à obtenir un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, fait valoir qu'il a détenu de bonne foi, du 30 septembre 2004 au 29 juin 2008, un certificat de nationalité française, et que suite au jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 5 juin 2007, confirmé par la Cour d'appel de Versailles le 20 août 2008, constatant son extranéité, il a restitué ses documents administratifs français ; que, s'il soutient qu'il aurait un droit acquis à obtenir un titre de séjour, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination serait entaché d'illégalité, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que son épouse et ses cinq enfants vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée du 9 février 2010, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet du Val-d'Oise et de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique présenté contre cet arrêté ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01190 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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