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10VE01361

CETATEXT000023957291 J0_L_2011_04_000001001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE01361, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01361 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BLAISE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erick A, demeurant ..., par Me Blaise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002255 en date du 31 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de la Manche a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis septembre 2004, qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun, qu'il s'occupe de son père qui est malade, que lui seul peut s'en occuper, qu'il vit avec une personne en situation régulière, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la seule circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. A n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (....) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, entré en France selon ses dires en 2004 à l'âge de dix-sept ans, fait valoir qu'il est venu rejoindre son père de nationalité française, que sa mère ayant quitté le Cameroun en 1989, il n'a plus d'attaches familiales dans ce pays depuis le décès de son grand-père maternel qui l'a élevé, que l'état de santé de son père handicapé à 80 % requiert sa présence et qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a vécu durablement séparé de son père qui ne l'a reconnu que le 13 septembre 2004 ; qu'il ne produit aucune pièce d'état civil de nature à établir son absence d'attaches familiales au Cameroun alors que son grand-père est décédé plusieurs années avant son arrivée en France ; qu'il ne démontre pas que sa présence aux côtés de son père s'avèrerait indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci alors qu'il a déclaré lors de son audition le 24 mars 2010 par les services de police qu'il n'avait pas vu son père depuis six mois et qu'il produit une promesse d'embauche pour un emploi situé en Meurthe-et-Moselle ; qu'il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour vie privée et familiale ni que la mesure d'éloignement serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 mars 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01361 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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