CETATEXT000023957293 J0_L_2011_04_000001001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE01366, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01366 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TURSCHWELL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Turschwell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905454 en date du 19 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 2003, qu'il travaille, qu'il a rencontré en 2008 une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 9 février 2010 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; Considérant que si M. A, qui déclare être entré en France en 2003, fait valoir qu'il a rencontré en 2008 une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 9 février 2010, la relation avec celle-ci était récente à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01366 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.