CETATEXT000023957297 J0_L_2011_04_000001001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE01769, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01769 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SUN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mlle Rongrong A, demeurant ..., par Me Sun ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003205 en date du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que sa demande n'était pas tardive car le pli présenté le 23 février 2010 a été retiré le 4 mars ; que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études ; que ses échecs s'expliquent par son insuffisante maîtrise de la langue française et le traumatisme psychologique qu'elle a subi à la suite du vol dont elle a été la victime en janvier 2007 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ; Considérant que par arrêté du 15 février 2010, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle AA, de nationalité chinoise, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle A a été placée en rétention administrative le 27 avril 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli recommandé portant notification de l'arrêté du 15 février 2010, adressée à Mlle A, comporte la seule mention de la date de présentation de ce pli, le 23 février 2010 ; qu'en l'absence de mention de la date de distribution, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ; que la date figurant sur le cachet de la poste indique que le pli recommandé a été remis au bureau de poste à Mlle A le 4 mars 2010, comme en atteste sa signature ; que par suite la demande de Mlle A, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, n'était pas tardive ; que dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de l'Isère par M. François LobitZ, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu, par un arrêté du 17 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, délégation du préfet de l'Isère à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 30 août 2004 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant ; qu'elle a bénéficié, du 1er septembre 2004 au 30 octobre 2009 de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant ; qu'après avoir suivi des cours de langue française au cours des années 2004 à 2006, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2006-2007 en troisième année de licence MIAGE et a échoué par deux fois à mener à bien cette scolarité ; qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année 2008-2009 en deuxième année de Master IC2 A par équivalence avec ses diplômes chinois mais n'a pas non plus mené à bien ce cursus ; que les circonstances que Mlle A rencontre des difficultés avec la langue française et qu'elle a été victime d'un vol au début de l'année 2007 ne peuvent suffire à justifier l'absence de réussite aux examens pendant une période de trois ans ; qu'ainsi les échecs répétés de Mlle A ne permettent pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1003205 du 3 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 février 2010 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01769 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.