CETATEXT000023957299 J0_L_2011_04_000001002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/72/CETATEXT000023957299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE02125, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02125 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LASBEUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoubir A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003973 du 7 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il vit en France depuis plus de dix ans ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale car il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant qu'à la date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière, M. A, entré en France le 4 juin 2000, ne satisfaisait pas à la condition de durée de séjour prévue à l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause les documents qu'il produit qui consistent pour la plupart en des ordonnances médicales et des déclarations sur le revenu sont insuffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français de 2000 à 2010 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; Considérant que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02125 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.