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10VE02126

CETATEXT000023957301 J0_L_2011_04_000001002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE02126, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02126 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2010, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912407 du 31 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car arrivé en France à l'âge de 19 ans il y vit depuis sept ans chez ses parents qui sont titulaires d'une carte de résident ; que son frère est également en situation régulière ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (....) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré irrégulièrement en France en 2003, fait valoir qu'il est venu rejoindre ses parents tous deux titulaires d'une carte de résident, ainsi que son frère titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que toutefois l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, comme il l'affirme, devoir venir en aide à ses parents ; que la présence de son frère sur le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier ; que si le requérant invoque la durée de sa présence en France, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans ce pays ; qu'il n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, éloigné de ses parents qui vivaient en France depuis 1966 pour son père et depuis 1993 pour sa mère, et avec lesquels il n'établit, ni même allègue avoir eu des contacts lorsqu'il était au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision de le reconduire à la frontière, n'a, eu égard aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02126 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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