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10VE02378

CETATEXT000023957307 J0_L_2011_04_000001002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/04/2011, 10VE02378, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02378 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AKAGUNDUZ Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004071 du 11 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Soner A ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. Soner A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que son arrêté était suffisamment motivé, tant au regard de l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de l'absence d'atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et de l'absence de risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne produit pas davantage de visa de long séjour ; qu'en outre, M. A ne développe pas de vie privée et familiale en France, ne justifie pas de ressources ni de domicile propre ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 11 juin 2010, l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant turc né le 4 avril 1987, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la situation de l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier en l'absence d'énoncé, dans cet arrêté, relatif à sa vie privée ; que le PREFET DE L'ESSONNE forme régulièrement appel de ce jugement ; Considérant que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de ladite décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de reconduite à la frontière ; qu'il mentionne notamment que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne remplissait pas les conditions pour obtenir, de plein droit, une carte de résident, en l'absence de visa de long séjour, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; qu'ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la seule circonstance que l'arrêté en cause ne fait pas état de la vie privée de l'intéressé en France ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé en fait ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances de fait figurant dans l'arrêté attaqué, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 7 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il n'avait pas été procédé à un tel examen ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que si M. A a déclaré être entré en France en 2004, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-PREF-DCI/2-035 régulièrement publié le 14 septembre 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, a reçu délégation de signature régulière du PREFET DE L'ESSONNE pour signer tous arrêtés dans les matières ressortissant à ses attributions ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant notamment dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004, à l'âge de dix-sept ans, qu'il y a suivi des études au lycée professionnel jusqu'en 2006, sous l'autorité parentale déléguée à son frère, de nationalité française ; que s'il fait valoir que son oncle, sa grand-mère ainsi que des cousins résident également en France et qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans l'entreprise dont son frère est le gérant, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut davantage être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, laquelle ne comportait pas, en l'espèce, de pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A et de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1004071 du 11 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. Soner A reversera à l'Etat le somme de 500 euros qui lui a été accordée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02378 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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