CETATEXT000023957309 J0_L_2011_04_000001002383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/04/2011, 10VE02383, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02383 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIANG Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004438 du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation retenu par le magistrat désigné n'est pas fondé ; que M. A est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 2002 et ne peut utilement se prévaloir de son intégration à la société française alors qu'il utilise un faux document administratif pour obtenir du travail et qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, tant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur celui de l'article L. 313-10 du même code ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de son appel contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles avait annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, pour erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intégration professionnelle de celui-ci, le PREFET DE L'ESSONNE a tiré les conséquences de cette annulation contentieuse en délivrant un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, et non, comme l'allègue l'intéressé, un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. A a été également mis en possession d'une autorisation de travail délivrée par la direction régionale des entreprises, le 17 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de priver d'objet la requête d'appel présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 30 juin 2010, l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien né le 18 juillet 1977, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation que comportait cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France et de son intégration dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales particulières en France ; que s'il justifie résider en France depuis huit ans et être intégré professionnellement, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2002 et était dépourvu de tout titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant notamment dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 ; que M. A entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus, il n'est pas établi que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration ainsi que de sa qualification et de son expérience professionnelles, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1004438 du 30 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. Moussa A reversera à l'Etat la somme de 1 000 euros qui lui a été accordée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02383 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.