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10VE02660

CETATEXT000023957311 J0_L_2011_04_000001002660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/04/2011, 10VE02660, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02660 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sébastien A, élisant domicile au cabinet de son avocat, ..., par Me Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007179 en date du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la seule circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de M. A n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en 2005, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que M. A disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. A invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure dont il a fait l'objet, il n'assortit ce moyen d'aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02660 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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