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10VE03922

CETATEXT000023957325 J0_L_2011_04_000001003922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 14/04/2011, 10VE03922, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03922 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ashraf A, demeurant ..., par Me B ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007510 en date du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ainsi que celle de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : -que la décision le plaçant en rétention est illégale en ce qu'elle viole l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et en ce que son auteur était incompétent ; -que l'arrêté décidant sa reconduite est illégal en ce que son signataire ne disposait pas de délégation régulièrement publiée, en ce que la décision de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il ne se trouvait pas dans le cas énuméré au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que si M. A développe, dans sa requête, des moyens à l'encontre de la décision le plaçant en rétention, moyens qu'il ne reprend pas dans son second mémoire, il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 27 octobre 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme Michèle Maxwell directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions ressortissant à ses attributions, parmi lesquelles figurent les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne serait pas investi d'une délégation régulière manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, ne justifie pas de son entrée régulière en France par la production de la copie d'un extrait de passeport dépourvu de visa lui permettant d'entrer sur le territoire français ; qu'il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait notamment valoir qu'entré en France en 2008, il a épousé le 13 novembre 2010 une ressortissante française avec qui il vivait depuis plusieurs mois, que malgré des différents conjugaux, il s'agit d'un mariage d'amour et que sa présence est indispensable auprès de son épouse qui souffre d'une dépression ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 17 novembre 2010 à la suite d'une plainte de son épouse qui l'accusait de l'avoir frappée ; que lors de son audition par les services de la police nationale, le même jour, il a déclaré s'être marié pour obtenir des papiers en échange de 15 000 euros ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis 3 ans, qu'il a établi une vie familiale et qu'il travaille, M. A n'établit pas que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03922 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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