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10PA01898

CETATEXT000023957361 J1_L_2011_03_000001001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/03/2011, 10PA01898, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01898 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MAAOUIA M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour Mlle Ekaterina A, demeurant ..., par Me Maaouia ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914674 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Maaouia, pour Mlle A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante russe, fille unique de ses parents, née en 1982, a quitté la Russie à l'âge de 12 ans pour suivre des études à l'école internationale de Prague en République Tchèque, puis en Suisse, puis en France à partir du mois de février 2000 alors que ses parents y étaient installés depuis 1995 et étaient titulaires d'une carte de résident ; que des cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant lui ont délivrées jusqu'en août 2004 ; que si elle est retournée en Russie de l'été 2004 au début de l'année 2007, c'est pour y accompagner son père gravement malade, qui souhaitait retourner dans son pays d'origine où il est décédé le 28 janvier 2007, tandis que sa mère est restée en France ; que la requérante est revenue en France le 4 octobre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre sa mère avec laquelle elle réside ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées par l'intéressée dans son pays d'origine depuis le décès de son père, ce dernier étant orphelin et ses grands parents maternels étant eux même décédés, le préfet de police a, en refusant à Mlle A un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit; qu'il s'ensuit que Mlle A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; Sur les conclusions afin de d'injonction : Considérant que, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914674 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2010 est annulé. Article 3 : Le préfet de police délivrera à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra la cour (service de l'exécution) immédiatement informée des mesures prises pour assurer l'exécution du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01898

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