CETATEXT000023957371 J1_L_2011_04_000000903274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 09PA03274, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03274 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CABINET PDGB Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 09PA03274, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Jestin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414423 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA03275, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Jestin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414647/1-1 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de traducteur et formateur en langues étrangères portant sur les années 1998 à 2000 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu dus au titre de l'année 1999 et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que n'ayant, à la suite de ses réclamations contentieuses, obtenu qu'un dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions maintenues par l'administration ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours de première instance, a rejeté le surplus des conclusions du requérant, lequel fait appel de ces jugements ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes 09PA03274 et 09PA03275 sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait demandé, par lettre du 3 septembre 2001, que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration, a bénéficié de plusieurs entretiens avec le vérificateur, au cours desquels il a pu faire valoir ses explications ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.(...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la profession de traducteur et formateur en langues étrangères exercée par M. A, l'administration lui a adressé une notification de redressement le 18 décembre 2001 concernant le rehaussement de son bénéfice non commercial des années 1998 à 2000 et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que cette notification de redressement, qui comportait l'indication des bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable, était suffisamment motivée et ne saurait être affectée par le fait qu'elle ne faisait pas application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement litigieuse, parvenue au requérant avant le 31 décembre 2001, a pu valablement interrompre la prescription au titre de l'année 1998 ; qu'est sans incidence sur cet effet interruptif la circonstance que, par notification de redressements du 28 août 2002, qui se substituait à la précédente notification du 18 décembre 2001, ont été à nouveau portées à la connaissance de l'intéressé selon la procédure contradictoire s'agissant de l'année 1999 et d'évaluation d'office s'agissant des années 1998 et 2000, aux lieu et place de celle de d'opposition à contrôle fiscal initialement mise en oeuvre, les conséquences sur son revenu global du rehaussement de son revenu catégoriel et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.