CETATEXT000023957375 J1_L_2011_04_000000903367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 09PA03367, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03367 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 par télécopie et régularisée le 10 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906337/8 du 17 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Guoyou A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 14 décembre 2007 ; que celle-ci était exécutoire et prise depuis plus d'un an à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé, par son jugement du 17 avril 2009, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée devant le Tribunal méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE poursuit l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, avec son épouse et leurs deux enfants, dont la plus jeune est née en France en 2006, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 31 mai 2000 ; que son épouse est également en situation irrégulière en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Chine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'en dépit de la présence en France de ses deux enfants, il ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Chine ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour le même motif, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 avril 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ces motifs son arrêté du 14 avril 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance, l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de police ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2009 et le rejet de la demande d'annulation présentée par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 avril 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé et la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03367 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.