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09PA03641

CETATEXT000023957379 J1_L_2011_04_000000903641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/73/CETATEXT000023957379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 09PA03641, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03641 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE MARSHALL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Marshall ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler du jugement n° 0505744 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ; Considérant que si le ministre chargé du budget soutient que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A, ce moyen n'a ni été invoqué avant la clôture de l'instruction de première instance ni discuté lors de l'audience publique du 1er avril 2009 ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas recevable en appel ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui exerçait son activité d'avocat à l'adresse du 117 avenue de Wagram, a déposé ses déclarations de revenus professionnels auprès du centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris ; que le vérificateur rattaché à ce centre avait compétence, en application de l'article 350 terdecies précité du code général des impôts, pour procéder à l'examen de sa situation fiscale personnelle, alors même que la requérante habitait à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable ait été diligenté, n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; Considérant, en troisième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que Mme A soutient, que le vérificateur ait examiné, dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, l'ensemble de ses comptes personnels ; que les demandes de communication des comptes bancaires de la contribuable, ainsi que la remise par elle-même d'une partie des relevés de ses comptes durant la vérification de comptabilité, ne sont pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont Mme A a effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser un examen de la situation fiscale personnelle de la contribuable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait entrepris, en méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, un examen de sa situation fiscale personnelle avant de lui avoir adressé l'avis en date 23 janvier 2001; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte personnel de la requérante n° 53056131 à la Société générale, qui a servi à l'encaissement de recettes professionnelles et présentait ainsi le caractère d'un compte mixte, n'a été communiqué à l'administration que le 2 février 2001, soit postérieurement à la vérification de comptabilité ; que dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de ladite vérification de comptabilité ; Considérant enfin que si Mme A soutient que le vérificateur se serait refusé à tout débat, elle n'établit cependant pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'administration, alors qu'il résulte notamment de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'intéressée s'est déroulée dans ses locaux professionnels et qu'elle a comporté des entretiens les 24 octobre, 31 octobre, 10 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre 2000 ainsi que les 10 et 19 janvier 2001 avec la contribuable ou son conseil ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : -1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent de recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 24 mars 1999, la Cour d'appel de Paris a condamné le Conseil national de l'ordre des architectes à verser à Mme A une somme de 1 504 481, 30 F en réparation de la rupture de la convention de prestations de services d'assistance juridique ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêt que le montant de cette indemnité correspondait aux honoraires dus à l'intéressée jusqu'au 31 décembre 1998 ; que la requérante, qui a obtenu par ailleurs la condamnation de l'ordre à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation de son préjudice moral, n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indemnité de 1 504 481,30 F présenterait le caractère de dommages et intérêts réparant d'autres préjudices que pécuniaires et qu'elle serait, par suite, à ce titre, non imposable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA3641 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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