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09PA04875

CETATEXT000023957400 J1_L_2011_04_000000904875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 09PA04875, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04875 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SIERACZEK M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour Mme Mzaltov A, demeurant ...) par Me Sieraczek, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500879 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 31 mars 2004 auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Evrard, président rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sieraczek, pour Mme A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 31 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Ile de France Est a prononcé le dégrèvement de la somme de 27 318 euros correspondant aux pénalités de mauvaise foi dont les compléments d'impôt sur le revenu assignés à Mme A ont été assortis au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : ( ...) l'administration (... ) peut demander au contribuable c. ..)des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (... ) et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre: Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à Mme A, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, une demande de justifications le 25 juillet 2001, à laquelle l'intéressée a répondu le 13 septembre suivant ; que le vérificateur, ayant estimé insuffisantes les explications ainsi données, a adressé à Mme A une mise en demeure le 17 octobre 2001, à laquelle cette dernière a répondu le 19 novembre ; que les éléments de réponse n'ayant pas été regardés comme suffisants, le service a alors procédé à la taxation d'office des sommes d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la requérante soutient que le service n'était pas en droit de recourir à la procédure de taxation d'office au motif que sa réponse du 19 novembre 2001 était suffisamment précise dès lors qu'elle mentionnait le nom des auteurs ainsi que la date et la cause des versements litigieux ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le courrier du 19 novembre 2001 indiquait que les sommes litigieuses de 570 000 F et de 260 000 F, taxées d'office respectivement au titre de l'année 1998 et de l'année 1999, constituaient un remboursement partiel de la somme de 822 000 F dont son compte avait été débité au profit d'un tiers, la société Goldfinger ; que, dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant répondu de façon satisfaisante, faute d'avoir établi la corrélation entre le débit de 822 000 F et les crédits de 570 000 F et de 260 000 F résultant de l'encaissement de dix-sept chèques sur son compte bancaire au cours des années 1998 et 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer avec une précision suffisante un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que cette obligation est étendue aux renseignements dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition, y compris lors de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a satisfait à cette obligation avant la mise en recouvrement des impositions, en informant Mme A, dans son rapport adressé à la commission départementale des impôts, des renseignements recueillis auprès de la société Golfinger, selon lesquels aucune créance au nom de Mme A n'avait été comptabilisée dans les écritures de cette société ; que, par suite, la requérante, qui ne peut utilement invoquer dans le présent litige les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'article 27 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait, sur ce point, entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale, sauf en matière de sanctions, et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'exigence d'une justification de l'origine et de la nature des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires l'aurait privée du droit à un procès équitable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que la requérante fait valoir à nouveau que les sommes de 570 000 F et de 260 000 F, imposées respectivement au titre de l'année 1998 et de l'année 1999 en tant que revenus d'origine indéterminée, constituent des remboursements partiels de la somme de 822 000 F qu'elle a virée le 19 mars 1998 au profit de la société Goldfinger ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la corrélation précise entre la somme de 822 000 F, dont son compte bancaire a été débité le 19 mars 1998, et les dix-sept sommes taxées d'office et ayant crédité son compte bancaire en 1998 et en 1999, pour un montant global de 570 000 F au titre de 1998 et de 260 000 F au titre de 1999 ; que la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce que le montant cumulé des soldes créditeurs de ses différents comptes bancaires au 1er janvier 1998 ont excédé 822 000 F est, ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux, qui est assis sur les mouvements créditeurs intervenus au cours des années 1998 et 1999, et non pas sur le solde des comptes constaté au terme de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme A ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04875 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

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