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09PA04914

CETATEXT000023957402 J1_L_2011_04_000000904914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 09PA04914, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04914 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GONDARD M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0502887 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 août 2004 refusant à M. Madiboubou A la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre ladite décision ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc , rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par décision du 17 août 2004, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, consulté par le préfet de police, qui a été saisi le 1er décembre 2003 d'une demande d'admission au séjour de M. A pour raison de santé, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, le 22 janvier 2004, que si l'ostéite de l'oreille dont il était atteint nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des certificats produits, que le traitement de la pathologie de l'intéressé ne serait pas dispensé au Mali, qui dispose des services spécialisés et où sont disponibles les antibiotiques permettant de soigner ce type d'affection ; que, dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de M. A, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susmentionnée alors en vigueur : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions dudit article ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre séjour en application de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard de ces dispositions doit être écarté ; Considérant que M. A fait valoir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre qu'il est entré en France en mars 2001 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français ; que toutefois, il ne ressort pas de la décision du 17 août 2004 ou des écritures du préfet devant le tribunal et devant la Cour que ces faits aient été contestés par l'autorité administrative ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa date d'entrée en France et de sa présence continue sur le territoire français à la date de la décision litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2001, qu'il a deux frères et un cousin qui demeurent également sur le territoire français, qu'il déclare ses impôts et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, la décision de refus du 17 août 2004 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait le cas échéant être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 août 2004 refusant le séjour à M. A ainsi que la décision prise sur recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M.A doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0502887 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 09PA04914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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