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09PA04950

CETATEXT000023957405 J1_L_2011_04_000000904950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 09PA04950, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04950 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C OPOKI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. François Mathieu A, demeurant chez M. François B ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904571/9 du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2002, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 mars 2004, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, il n'établit pas la réalité des risques allégués auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04950 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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