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09PA05008

CETATEXT000023957407 J1_L_2011_04_000000905008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 09PA05008, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05008 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C POULY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 août 2009 par télécopie et régularisée le 17 août 2009, présentée pour M. Mounir A, demeurant chez M. Mustapha B ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904044/9 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2009 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né en 1981, qui déclare être entré en France le 12 août 2004, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 2 janvier 2007 et 9 décembre 2008 que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite un traitement médical régulier et un suivi rigoureux, qu'il ne peut vivre en dehors de son milieu familial, composé de son père, d'oncle et tante ainsi que de frère et soeur, au sein duquel il bénéficie d'une surveillance constante et qu'il est régulièrement suivi par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Boulogne-Billancourt ; que le préfet des Hauts de Seine a décidé l'hospitalisation d'office de l'intéressé en hôpital psychiatrique du 11 au 14 janvier 2008 ; qu'au surplus, par un avis du 17 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique de Seine et Marne a estimé que l'état de santé de M. A ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays de renvoi, d'une part, et le préfet des Hauts de Seine a de nouveau décidé l'hospitalisation d'office de l'intéressé en hôpital psychiatrique pour les périodes du 6 août au 17 août 2009 et du 21 au 29 septembre 2009, d'autre part ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine statuera sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet des Hauts-de-Seine tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05008 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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