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09PA05011

CETATEXT000023957409 J1_L_2011_04_000000905011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 09PA05011, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05011 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CALVO PARDO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Fashun A, demeurant ... par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905364/9 du 30 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il est dépourvu de passeport et se maintient en France en situation irrégulière; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis 1996 en France, où il a vécu maritalement avec une compatriote, Mme B, avec laquelle il a eu un enfant né en 2002 et qui est scolarisé en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, est séparé de Mme C, dont la situation administrative n'est pas précisée, depuis 2008 ; que le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa séparation ; qu'en outre il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratifs ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis qu'il vit séparé de sa mère ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en décidant de la reconduite à la frontière de M. A ; que le moyen sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05011 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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