CETATEXT000023957428 J1_L_2011_04_000000906100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 09PA06100, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06100 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CHAINTRIER ET ASSOCIES M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0415917 et 0418152 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la société Lacil, venant aux droits et obligations de la société Lafon, venant elle-même aux droits et obligations de la société FW, la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 novembre 2000 et 31 décembre 2000 et la décharge du précompte et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ; 2°) de remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Lacil ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le Tribunal a très précisément indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé d'une part, que les opérations d'achat et de revente de titres réalisées par la société F.W. n'ont pas constitué un montage purement artificiel contraire à l'intention du législateur et d'autre part, que le service ne pouvait pas, dès lors, remettre en cause, sur le fondement de la fraude à la loi, le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FW, aux droits de laquelle est venue la société Lafon, puis la société Lacil, a acquis, le 19 octobre 2000, de la société Tulia, les titres de la société Financière Jacques Maillet pour la valeur de 88 602 939 F, puis le 30 octobre 2000, de la société Oldipart, les titres de la société HFM pour un montant de 62 255 191 F et enfin, le 19 décembre 2000, les titres de la société Urab à un prix de 6 520 474 F ; qu'elle a encaissé des dividendes à hauteur, respectivement, de 48 432 512 F, 14 246 865 F et 607 782 F, auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux s'élevant 24 216 256 F, 7 123 433 F et 302 891 F ; que les titres de la société Financière Jacques Maillet ont été revendus le 23 octobre 2000 à un prix de 40 170 427 F, ceux de la société Oldipart pour un montant de 48 008 325 F le 7 novembre 2001 et les titres de la société Urab pour un montant de 5 912 692 F, le 27 décembre 2000 ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a refusé de faire bénéficier la contribuable de l'avoir fiscal reçu, lequel avait été imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos les 30 novembre 2000 et 31 décembre 2000 ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assorties de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 %, prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits et pénalités d'un montant total de 3 029 671 euros au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2000 et d'un montant total de 17 885 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; que l'administration a également remis en cause en conséquence, sur le même fondement juridique, le montant de l'assiette des distributions en franchise de précompte résultant de l'intégration des bénéfices qui n'avaient pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal, ce dont il est résulté une imposition au titre du précompte mobilier d'un montant total de 1 542 287 euros au titre de l'année 2001 ; que la société Lacil a obtenu, devant le Tribunal administratif de Paris, la décharge de ces impositions, après que le Tribunal ait fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2009 ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.